R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
180. Le Comité de retraite doit disposer de la demande de réexamen sans retard et notifier par écrit sa décision au requérant.
La décision doit être motivée.
Toutefois, si aucune décision n’est prise parce que les opinions se partagent également, la décision de Retraite Québec est réputée maintenue et la demande de réexamen est référée pour décision à l’arbitre.
Le Comité de retraite en avise sans délai les parties et les dispositions applicables lors d’une demande d’arbitrage s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Le Comité fait parvenir à l’arbitre, dans le délai prévu à ces dispositions, la demande de réexamen de la personne employée ou du bénéficiaire.
1983, c. 24, a. 1; 1993, c. 74, a. 10; 1994, c. 20, a. 15; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
180. Le Comité de retraite doit disposer de la demande de réexamen sans retard et notifier par écrit sa décision au requérant.
La décision doit être motivée.
Toutefois, si aucune décision n’est prise parce que les opinions se partagent également, la décision de Retraite Québec est réputée maintenue et la demande de réexamen est référée pour décision à l’arbitre.
Le Comité de retraite en avise sans délai les parties et les dispositions applicables lors d’une demande d’arbitrage s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Le Comité fait parvenir à l’arbitre, dans le délai prévu à ces dispositions, la demande de réexamen de l’employé ou du bénéficiaire.
1983, c. 24, a. 1; 1993, c. 74, a. 10; 1994, c. 20, a. 15; 2015, c. 20, a. 61.
180. Le Comité de retraite doit disposer de la demande de réexamen sans retard et notifier par écrit sa décision au requérant.
La décision doit être motivée.
Toutefois, si aucune décision n’est prise parce que les opinions se partagent également, la décision de la Commission est réputée maintenue et la demande de réexamen est référée pour décision à l’arbitre.
Le Comité de retraite en avise sans délai les parties et les dispositions applicables lors d’une demande d’arbitrage s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Le Comité fait parvenir à l’arbitre, dans le délai prévu à ces dispositions, la demande de réexamen de l’employé ou du bénéficiaire.
1983, c. 24, a. 1; 1993, c. 74, a. 10; 1994, c. 20, a. 15.
180. Le Comité de retraite doit disposer de la demande de réexamen sans retard et notifier par écrit sa décision au requérant.
La décision doit être motivée.
Toutefois, si aucune décision n’est prise parce que les opinions se partagent également, la décision de la Commission est réputée maintenue et la demande de réexamen est référée pour décision à l’arbitre ou à la Commission des affaires sociales, selon les cas prévus à l’article 181.
Le Comité de retraite en avise sans délai les parties et les dispositions applicables lors d’une demande d’arbitrage ou d’une demande d’appel, selon le cas, s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Le Comité fait parvenir à l’arbitre ou à la Commission des affaires sociales, dans le délai prévu à ces dispositions, la demande de réexamen de l’employé ou du bénéficiaire qui constitue, dans le cas d’un appel, la déclaration écrite prévue à l’article 32 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C‐34).
1983, c. 24, a. 1; 1993, c. 74, a. 10.
180. Le Comité de retraite doit disposer de la demande de réexamen sans retard et notifier par écrit sa décision au requérant.
La décision doit être motivée.
1983, c. 24, a. 1.